
Au moment ou Kemi Seba et ses plus proches collaborateurs s'appretaient a effectuer leur premier voyage POLITIQUE en AFRIQUE, l'ETAT leur est tombe dessus, interdisant a Kemi Seba, Fari Taharka, Hery Djehuty Sechat de sortir du territoire, INTERDISANT A CES DERNIERS DE RENTRER EN CONTACT ENTRE EUX sous peine de quoi ils seront INCARCERES sur le champ.
Kemi Seba est de plus interdit de tenir des discours publics sur PARIS.
Pays des droits de l'homme ???
At the time when Kemi Seba and its closer collaborators were about to accomplish their first POLITICAL trip to AFRICA, the FRENCH GOVERNMENT prohibited Kemi Seba, Fari Taharka, Hery Djehuty Sechat to leave the country, PROHIBITING THEM TO BE IN CONTACT WITH EACH OTHER otherwhise they could get IMPRISONED straight away.
Kemi Seba is moreover prohibited to hold public speeches in PARIS.
Show support to Kemi Seba and his collaborators and help lifting this unjust ban.
http://www.mdi2008.com/
http://www.mdi2008.com/kemi-seba-interdit-daller-en-afrique-2/
Les Sympatisants de Kemi Seba
AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE,
MONSIEUR NICOLAS SARKOZY
Nous souhaitons attirer votre attention sur l'interdiction de quitter le pays imposee sur Kemi Seba, Fari Taharka et Hery Djehuty Sechat.
Selon l'avocate de Kemi Seba, en reference aux dossiers 0369, 0370, 0371, 0372
je cite:
"Messieurs Stellio X, Jules X, Carlo X et Philippe X ont ete arretes le Mercredi 7 Octobre a 6 heures du matin a leur domicile respectif, dans le cadre d'une commission rogatoire invoquant une reconstitution de ligue dissoute.
Cette procedure se refere au delit de dissolution des groupes de combat et milices privees, resultant d'une loi du 10 janvier 1936, instituee par Pierre Laval, qui fut ensuite le principal maitre d'oeuvre de la collaboration de l'Etat francais avec l'Allemagne nazi, directement responsable, notamment, de la rafle antisemite du Vel'd'Hiv' en 1942.
En 1943, il a livre Leon Blum, Paul Reynaud et Edouard Daladier aux nazis.
Il a ete condamne a mort le 9 octobre 1945 par la Haute Cour de justice, pour " Haute trahison en ayant aide l'ennemi et viole la securite de l'etat ".
Hors les cas de violences et d'atteinte aux interets de la nation, le delit de reconstitution de groupe dissous, impute a un parti politique, porte atteinte a la Constitution de la Republique francaise (declaration des droits de l'homme, articles Premier et 4 de la Constitution), et a la Convention europeenne des droits de l'homme et des libertes fondamentales (articles 9, 10, 11): liberte d'association, liberte d'opinion et liberte d'expression.
L'article 78 du Code de procedure penale prevoie la comparution par contrainte policiere, exclusivement dans le cas ou une personne mise en cause ne s'est pas rendue a une convocation ou " dont on peut craindre qu'elle ne reponde pas a une telle convocation "
Dans ces seules hypotheses, l'arrestation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du procureur de la Republique.
Aucune convocation n'a ete prealablement adressee a Messieurs X, Jules X, Carlo X et Philippe X, et il n'est pas demontre qu'ils n'auraient pas repondu a une telle convocation.
La procedure de coercition exercee contre Messieurs Stellio X, Jules X, Carlo X et Philippe X ne repond donc pas aux conditions fixees par l'article 78 du Code de procedure penale et est donc nulle.
[...]
De plus, par l'autorisation du le procureur de la Republique, qui est la condition de la mise en oeuvre de ces arrestations, constitue un acte entrant dans le champs d'application de l'article 432-4 du Code penal.En outre, les conditions de la procedure de garde a vue en France, procedure utilisee de maniere abusive et de maniere arbitraire, constitue une atteinte aux droits de la defense, puisque la personne gardee a vue n'a pas ete assistee d'un avocat pendant ses interrogatoires par les services de police.
La Cour europeenne des droits de l'homme a rendu un arret le 27 novembre 2008 (Salduz c. Turquie - requete n.36391/02), dans lequel elle rappelle "...il faut en general que l'acces a un avocat soit consenti des le premier interrogatoire d'un suspect par la police, sauf a demontrer, a la lumiere des circonstances particulieres de l'espece, qu'il existe des raisons imperieuses de restreindre ce droit. Meme lorsque des raisons imperieuses peuvent exceptionnellement justifier le refus de l'acces a un avocat, pareille restriction, quelle que soit sa justification, ne doit pas indument prejudicier aux droits decoulant pour l'accuse de l'article 6 ".
Aussi les conditions de la garde a vue de Messieurs Stellio X, Jules X, Carlo X et Philippe X, non assistes d'un avocat pendant leurs interrogatoires, violent l'article 6 de la Convention europeenne des droits de l'homme et des libertes fondamentales.
Ces interrogatoires en garde a vue devront donc egalement etre annules, comme portant atteinte a un traite ayant force superieure a la loi interne."
Nous demandons le retablissement de leurs droits civiques.
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